Parebrises, vitres arrières et autres glaces vises à la note 1 de souspositions du présent chapitre
Parebrises, vitres arrières et autres glaces pour véhicules automobiles visés aux nº 8701 à 8705 (sauf destinés à l’industrie du montage: des motoculteurs de la sousposition 8701 10; des véhicules du nº 8703; des véhicules du nº 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semidiesel) d’une cylindrée n’excédant pas 2500 cm3 ou à moteur à piston à allumage par étincelles d’une cylindrée n’excédant pas 2800 cm3; des véhicules du nº 8705)
Parebrises, vitres arrières et autres glaces pour véhicules automobiles visés aux nº 8701 à 8705, destinés à l’industrie du montage: des motoculteurs de la sousposition 8701 10; des véhicules du nº 8703; des véhicules du nº 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semidiesel) d’une cylindrée n’excédant pas 2500 cm3 ou à moteur à piston à allumage par étincelles d’une cylindrée n’excédant pas 2800 cm3; des véhicules du nº 8705